S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
299. Le titulaire de l’autorisation qui procède à la fermeture définitive de son puits doit s’assurer de:
1°  l’absence de communications des fluides entre les formations géologiques;
2°  l’absence d’émanation de fluides dans l’atmosphère;
3°  l’absence de pression excessive dans tout le puits;
4°  l’intégrité du puits à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur;
5°  l’utilisation de matériaux et d’équipements durables et résistants à la corrosion.
D. 1252-2018, a. 299.
En vig.: 2018-09-20
299. Le titulaire de l’autorisation qui procède à la fermeture définitive de son puits doit s’assurer de:
1°  l’absence de communications des fluides entre les formations géologiques;
2°  l’absence d’émanation de fluides dans l’atmosphère;
3°  l’absence de pression excessive dans tout le puits;
4°  l’intégrité du puits à long terme, tout en considérant le potentiel de développement en hydrocarbures du secteur avoisinant et l’impact des activités pouvant y être réalisées dans le futur;
5°  l’utilisation de matériaux et d’équipements durables et résistants à la corrosion.
D. 1252-2018, a. 299.